Le projet de loi C-39 pourrait permettre à Ottawa de mettre fin à certaines grèves locales au Nunavut
Le projet de loi C-39 permettrait au ministre fédéral du Travail de demander une ordonnance mettant fin à une grève ou à un lock-out légal dans l’intérêt national. La proposition pourrait viser certaines personnes travaillant pour des hameaux, des municipalités et des organismes locaux de logement au Nunavut, mais sa portée locale et le seuil de l’intérêt national demeurent incertains.
Une future grève de personnes qui contribuent au fonctionnement d’un hameau, d’une municipalité ou d’un organisme local de logement au Nunavut ne serait pas interdite avant son déclenchement en vertu d’un nouveau projet de loi fédéral. Mais Ottawa pourrait obtenir un pouvoir plus clair de mettre fin rapidement à cet arrêt de travail légal.
Le projet de loi C-39, appelé Loi visant à bâtir un Canada fort, permettrait au ministre fédéral du Travail d’ordonner au Conseil canadien des relations industrielles d’ordonner la reprise ou la poursuite des activités. Le ministre pourrait aussi prolonger temporairement une convention collective expirée et exiger un règlement exécutoire des différends.
Ce pouvoir n’existerait qu’après le déclenchement d’une grève ou d’un lock-out. Le ministre devrait d’abord examiner le rapport d’une médiatrice ou d’un médiateur spécial et décider que l’arrêt de travail nuit, ou pourrait nuire, à l’intérêt national.
La proposition est importante au Nunavut parce que le droit fédéral du travail régit de nombreux lieux de travail territoriaux qui seraient assujettis au droit provincial ailleurs. Mais le projet de loi n’est pas encore une loi, le nombre de personnes employées au Nunavut qui seraient touchées est inconnu, et il demeure incertain qu’une grave perturbation dans une petite communauté satisfasse au critère de l’intérêt national.
Le pouvoir ne commencerait qu’après l’arrêt du travail
Le projet de loi C-39 a été déposé en première lecture le September 21, 2026. Au September 28, il était toujours à l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes. Des débats ont eu lieu les September 23, 24 et September 25, 2026, sans qu’aucun vote inscrit ne soit affiché sur la page du projet de loi du Parlement. Source↗
Cela signifie que les dispositions peuvent encore être modifiées, retirées ou rejetées. Même si le Parlement adopte le projet de loi, ses dispositions d’entrée en vigueur détermineront quand tout changement prendra effet.
La partie 3 modifierait la partie I du Code canadien du travail, qui établit les règles des relations syndicales-patronales dans les lieux de travail sous réglementation fédérale. Le changement central concerne l’article 107.
L’article 107 actuel confère au ministre fédéral du Travail un vaste pouvoir de prendre les mesures jugées nécessaires pour maintenir la paix industrielle et aider à régler un différend. Il n’énumère pas expressément le pouvoir d’ordonner la reprise des activités ou l’arbitrage exécutoire.
Le libellé proposé serait beaucoup plus précis. Dès qu’un arrêt de travail légal aurait commencé, le ministre pourrait enjoindre au conseil d’ordonner la « reprise ou la poursuite des activités ». Le conseil pourrait prolonger temporairement la convention collective existante et imposer un « mode exécutoire de règlement des questions en litige ». Source↗
La distinction liée au moment est importante. Contrairement à certaines descriptions abrégées, le pouvoir proposé ne pourrait pas être utilisé pour empêcher une grève avant qu’elle commence. Il pourrait toutefois être utilisé pour y mettre fin rapidement après le débrayage des personnes salariées, à condition que les exigences prévues par la loi soient respectées.
Le ministre devrait examiner le rapport d’une médiatrice ou d’un médiateur spécial et être d’avis que l’arrêt de travail porte, ou pourrait porter, atteinte à l’intérêt national. Le projet de loi ne fournit pas de définition complète de ce terme.
Il fournit plutôt une liste non exhaustive de facteurs. Ceux-ci comprennent une incidence importante sur l’économie canadienne, de graves perturbations sociales et des effets sur la liberté d’association. Comme la liste n’est pas fermée, un ministre pourrait aussi examiner d’autres facteurs pertinents.
Les négociations commenceraient plus tôt et dureraient plus longtemps
Le projet de loi modifierait aussi les étapes précédant une grève ou un lock-out légal. La période normale de conciliation — la période officielle pendant laquelle des fonctionnaires fédéraux aident les parties à chercher un règlement — passerait de 60 à 90 jours.
Il permettrait au ministre de nommer une médiatrice ou un médiateur spécial au plus tard le 75e jour de conciliation. Cette personne aurait un mandat pouvant durer jusqu’à 21 jours et ferait rapport sur les questions qui demeurent en litige, la façon dont les parties ont participé et leurs perspectives de parvenir à une entente.
Le libellé laisse planer une incertitude importante. Il indique que le ministre peut nommer une médiatrice ou un médiateur spécial, alors que le pouvoir d’intervention proposé exige que le ministre examine le rapport de cette personne. Unifor a soutenu que cela crée une ambiguïté quant à savoir si une nomination deviendrait effectivement obligatoire avant que le ministre puisse utiliser le nouveau pouvoir.
Le gouvernement fédéral présente les négociations plus hâtives, la conciliation plus longue et la médiation spéciale comme des moyens de régler davantage de différends avant l’arrêt du travail. Ses documents d’information promettent aussi une évaluation par Emploi et Développement social Canada des répercussions nationales avant toute intervention. Cette étape administrative n’est pas énoncée aussi clairement dans le libellé proposé de l’article 107 examiné pour ce reportage. Source↗
Ces changements procéduraux pourraient prolonger les négociations avant que les personnes salariées soient légalement autorisées à faire la grève. Ils pourraient aussi donner plus de temps aux syndicats et aux employeurs pour parvenir à un règlement. Le résultat pratique dépendrait de la façon dont les médiatrices et médiateurs, les équipes de négociation et le ministre utilisent le nouveau processus.
Pourquoi les lieux de travail au Nunavut pourraient être visés
Le conseil fédéral affirme que la partie I du Code canadien du travail régit les relations de travail de la plupart des activités des secteurs public et privé au Nunavut, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette organisation territoriale donne à la législation fédérale du travail une portée locale plus large que dans les provinces. Source↗
Cela rend le projet de loi potentiellement pertinent pour les personnes employées par les hameaux, les municipalités et les organismes locaux de logement. Nunavut News a rapporté que le Syndicat des employés du Nunavut estime que les personnes travaillant dans ces groupes seraient touchées.
Le répertoire en ligne des conventions collectives du syndicat montre l’étendue de sa présence locale en négociation. Il contient des entrées pour 16 associations ou autorités de logement, 18 hameaux, la Ville d’Iqaluit et quatre municipalités. Source↗
Ces 39 entrées ne fournissent pas de total d’employés. Certaines dates d’expiration ou de modification indiquées semblent aussi anciennes ou incohérentes; le répertoire ne devrait donc pas être considéré comme une preuve que chaque convention est active ou fait actuellement l’objet de négociations.
La classification d’un employeur peut nécessiter une décision juridique propre à chaque cas. Les éléments de preuve disponibles ne permettent donc pas d’affirmer que chaque employeur inscrit relèverait automatiquement de chaque disposition, ni que chaque personne employée du gouvernement du Nunavut serait visée.
La conclusion la plus claire est plus limitée : le projet de loi pourrait toucher un large éventail d’unités de négociation locales partout au Nunavut, mais les personnes employées et les employeurs précisément visés devraient être confirmés dans chaque cas.
Le travail lié à la santé et à la sécurité est déjà protégé
Une grève ne signifie pas nécessairement que toutes les activités cessent. Les règles fédérales existantes obligent les syndicats et les employeurs à maintenir le travail nécessaire pour prévenir un danger immédiat et grave pour la santé ou la sécurité publiques pendant une grève ou un lock-out légal.
Les parties peuvent conclure une entente sur le maintien de certaines activités qui identifie ce travail. En cas de désaccord, le Conseil canadien des relations industrielles peut déterminer ce qui doit se poursuivre. Source↗
Cela diffère du pouvoir proposé fondé sur l’intérêt national. Les règles existantes visent à prévenir un danger immédiat et grave. Le projet de loi C-39 ajouterait une voie d’intervention fondée sur une évaluation potentiellement plus large des effets économiques, des perturbations sociales, des droits constitutionnels et d’autres préoccupations nationales.
Au Nunavut, l’effet pratique dépendrait fortement du service concerné. Un différend concernant l’entretien de logements, un différend concernant l’administration municipale et un arrêt de travail touchant une activité sensible sur le plan de la sécurité ne seraient pas nécessairement traités de la même façon.
Cela dépendrait aussi du travail que les parties auraient déjà convenu de maintenir. Le projet de loi n’établit pas que chaque inconvénient, retard de service ou problème local aigu constituerait de graves perturbations sociales dans l’intérêt national.
Ottawa répond à des utilisations contestées d’un ancien pouvoir
La proposition fait suite à d’importants différends de travail fédéraux en 2024. Des ministres se sont appuyés sur l’article 107 existant dans des différends impliquant WestJet, Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City et des ports.
Dans le différend ferroviaire, le ministre a ordonné au conseil d’ordonner la reprise des activités et d’imposer l’arbitrage exécutoire. Une commission fédérale d’enquête sur les relations du travail a par la suite rapporté que le conseil considérait cette utilisation comme sans précédent. Elle a aussi noté que des syndicats avaient demandé un contrôle judiciaire. Source↗
Le projet de loi C-39 intégrerait directement dans la loi des pouvoirs ressemblant à ces directives. Cela rendrait les ordonnances possibles plus claires, mais ne réglerait pas nécessairement toutes les questions juridiques sur la façon ou le moment où ce pouvoir pourrait être utilisé.
Le contexte constitutionnel est également important. En 2015, la Cour suprême du Canada a statué que le droit de grève constitue une partie essentielle, protégée par la Constitution, de négociations collectives véritables au titre de l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La décision permet toujours aux gouvernements de justifier des limites dans des circonstances appropriées. Source↗
Aucun tribunal n’a statué sur la constitutionnalité du pouvoir proposé par le projet de loi C-39. Les syndicats pourraient contester la loi si elle est adoptée et utilisée, mais il s’agit d’une étape future possible, et non d’une conclusion actuelle selon laquelle la proposition viole la Charte.
Le Nunavut a aussi connu récemment un arrêt de travail long et très local. Treize employés de l’Iqaluit Housing Authority ont mis fin à une grève de 136 jours lorsqu’ils ont ratifié une nouvelle convention le August 2, 2023.
Ce différend ne ressemblait pas à un arrêt national des chemins de fer ou des ports. Il montre toutefois qu’une petite unité de négociation peut demeurer en grève pendant des mois et entraîner des conséquences locales importantes sans compter un grand nombre d’employés.
Le gouvernement et les syndicats voient l’équilibre différemment
Le gouvernement fédéral affirme que la proposition préserve le droit de grève tout en créant un processus transparent pour les différends exceptionnels dont les effets dépassent les parties à la négociation.
Il affirme qu’environ 95 per cent des différends sous réglementation fédérale sont réglés sans arrêt de travail. Le gouvernement affirme aussi que la partie I couvre plus de un million d’employés et plus de 22,000 employeurs au Canada. Source↗
L’échelle nationale aide à expliquer pourquoi Ottawa souhaite un processus commun. Elle ne révèle pas combien de personnes employées au Nunavut seraient visées, à quelle fréquence les différends locaux atteignent une position de grève légale ou si un arrêt de travail au Nunavut déclencherait une intervention.
La consultation de 2026 du gouvernement comprenait plus de 100 syndicats, organisations syndicales, employeurs, associations d’employeurs et organisations autochtones nationales. Des fonctionnaires ont tenu 13 tables rondes ciblées et reçu 319 observations écrites. Source↗
Unifor affirme que le libellé proposé officialiserait une intervention ministérielle unilatérale, affaiblirait le pouvoir de négociation des personnes salariées et reposerait sur un critère vague et subjectif de l’intérêt national. Le syndicat appuie néanmoins des parties distinctes du projet de loi qui protégeraient les travailleurs aéroportuaires lors de changements de contrats de services et amélioreraient l’accès à l’arbitrage pour une première convention collective.
La préoccupation rapportée du Syndicat des employés du Nunavut est que les travailleurs des hameaux, des municipalités et du logement compteraient parmi les personnes touchées. Aucune déclaration syndicale principale sur le projet de loi C-39 n’a été trouvée dans les dossiers examinés par Atiilu News Desk.
Aucune réponse documentée n’a été trouvée de la part d’un employeur du Nunavut, d’une association municipale, de la Société d’habitation du Nunavut ou du gouvernement du Nunavut. Cela laisse une lacune importante : les documents publics examinés ici ne montrent pas si les employeurs locaux considèrent la proposition comme une protection utile pour la continuité des services, un pouvoir fédéral inutile ou quelque chose entre les deux.
Le gouvernement a également annoncé 100 nouveaux agents de santé et de sécurité, ce qui, selon lui, augmenterait la capacité d’inspection d’environ 70 per cent, ainsi que 26 nouveaux membres du personnel pour le conseil fédéral du travail. Source↗
Ces promesses en matière de personnel ne devraient pas automatiquement être décrites comme des avantages directs pour les employés municipaux ou du logement au Nunavut. La compétence fédérale en matière de relations du travail dans les lieux de travail territoriaux n’est pas identique à sa compétence en matière de santé et de sécurité au travail ou de normes du travail.
Une petite communauté mettrait à l’épreuve le sens de l’intérêt national
La principale question sans réponse pour le Nunavut est de savoir si une grave perturbation dans une communauté pourrait être considérée comme de graves perturbations sociales dans l’intérêt national.
Le projet de loi n’exige pas qu’un différend concerne un certain nombre d’employés, une industrie particulière ou plus d’une province ou d’un territoire. Il ne dit pas non plus qu’une crise doit être d’ampleur nationale sur le plan géographique. Il fournit plutôt au ministre des éléments à considérer et exige qu’il soit d’avis qu’il y a des effets nationaux.
Si le critère est interprété de façon étroite, l’intervention pourrait demeurer concentrée sur les chemins de fer, les ports, les réseaux de transport et d’autres systèmes dont la perturbation a des effets évidents partout au Canada. Dans ce scénario, la plupart des petits différends municipaux ou liés au logement au Nunavut pourraient se poursuivre sans ordonnance fédérale de retour au travail.
Si le critère est interprété largement, une perturbation aiguë dans une petite communauté nordique pourrait potentiellement être admissible parce que les services de remplacement sont limités et que les conséquences locales peuvent rapidement devenir graves. Il s’agit d’une analyse, et non d’une interprétation établie du projet de loi.
Une approche plus large pourrait réduire le pouvoir de négociation des syndicats parce que les personnes salariées sauraient qu’une grève légale pourrait prendre fin peu après son déclenchement. Une approche plus étroite pourrait préserver davantage d’espace pour les négociations locales tout en réservant le plus puissant pouvoir d’intervention du ministre aux différends ayant des conséquences clairement nationales.
Les employeurs pourraient considérer la possibilité d’une intervention comme une protection contre une perturbation prolongée. Ils pourraient aussi faire face à l’incertitude quant à savoir si Ottawa interviendrait, quelles preuves seraient nécessaires et si un règlement exécutoire produirait un meilleur résultat que la poursuite des négociations.
Beaucoup dépendrait du rapport de la médiatrice ou du médiateur spécial. Le projet de loi exige l’examen de ce rapport, mais le libellé examiné n’établit pas de critère public détaillé sur le poids à accorder à chaque constat.
Des motifs écrits, une définition plus précise de l’intérêt national et une surveillance plus claire pourraient faciliter l’évaluation des décisions futures. Ces garanties sont des modifications possibles en comité; elles ne font pas partie d’une loi adoptée puisqu’aucune loi n’a encore été adoptée.
Ce qu’il faut surveiller pendant l’examen du projet de loi par le Parlement
Le prochain développement important est de savoir si la Chambre des communes fera avancer le projet de loi C-39 au-delà de la deuxième lecture. Un comité pourrait entendre des témoins et recommander des changements avant le retour du projet de loi à la Chambre.
Pour les travailleurs et les employeurs du Nunavut, plusieurs détails méritent une attention particulière. L’un d’eux est de savoir si le Parlement précise qu’une médiatrice ou un médiateur spécial doit toujours être nommé avant que l’article 107 puisse être utilisé. Un autre est de savoir si l’évaluation promise des répercussions nationales est clairement ajoutée à la loi plutôt que laissée comme engagement administratif.
Toute modification définissant l’intérêt national pourrait être particulièrement importante pour les petites communautés. Le Parlement pourrait aussi exiger des motifs écrits, un examen indépendant ou des rapports réguliers sur chaque intervention.
Les réactions locales demeurent une autre pièce manquante. Les positions du Syndicat des employés du Nunavut, des employeurs concernés, des organisations municipales, des organismes de logement et du gouvernement territorial aideraient à montrer comment la proposition pourrait fonctionner dans de véritables relations de négociation.
Si le projet de loi est adopté sans changements importants, une grève ou un lock-out légal pourrait tout de même commencer. Après avoir examiné le rapport exigé et appliqué le critère de l’intérêt national, le ministre pourrait toutefois demander une ordonnance du conseil qui mettrait fin à l’arrêt de travail et ferait passer les questions non réglées à un processus exécutoire.
Si les dispositions relatives au travail sont modifiées ou retirées, le résultat pratique pourrait être différent. Si le projet de loi échoue, le libellé actuel de l’article 107 — et les différends juridiques concernant la portée de ce pouvoir existant — demeureraient.
Pour l’instant, aucune grève au Nunavut n’a été interdite par le projet de loi C-39. Le changement immédiat est une proposition devant le Parlement, et non une nouvelle règle en vigueur. Son importance éventuelle ici dépendra du libellé final, des lieux de travail qui y sont assujettis et de la façon dont Ottawa décide si une perturbation profondément locale peut aussi être une question d’intérêt national.


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